L’AGENT COMMERCIAL ET L’EXCEPTION D’INEXÉCUTION

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L’agent commercial peut suspendre l’exécution de ses obligations lorsque le mandant manque à ses devoirs envers lui, en vertu du principe d’exception d’inexécution.

Ce mécanisme connu de très longue date par la jurisprudence se définit comme le droit accordé à tout cocontractant de suspendre l’exécution de ses obligations tant que l’autre partie n’aura pas exécuté les siennes. Son existence a été consacrée par la rédaction d’un texte spécial lors de la réforme du droit des obligations opérée en 2016. C’est ainsi que l’article 1217 alinéa 1er du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut soit :

  • refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
  • poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
  • obtenir une réduction du prix ;
  • provoquer la résolution du contrat ;
  • demander réparation des conséquences de l’obligation.

Cette faculté de suspendre unilatéralement l’exécution du contrat est conçue comme un mode de justice privée permettant à tout cocontractant d’exercer une certaine pression sur son partenaire pour l’amener à revenir à une exécution normale du contrat. Il est donc loisible à l’agent commercial d’opposer l’exception d’inexécution à son mandant chaque fois que ce dernier manque à ses obligations. C’est le cas lorsqu’il viole l’exclusivité, ne paye pas les commissions, refuse d’adresser les relevés de chiffre d’affaires et les exemples de jurisprudence abondent dans ce domaine (CA Nîmes 12 avril 2012 Rochon/Technisol, n° 197 ; Montpellier 15 juin 2004 Baldini/ SARL Epsilon, n° 03/02385).

Afin d’éviter tout ambigüité quant à la cause de la suspension de l’exercice de ses obligations par l’agent, ce dernier doit simultanément avertir le mandant de sa décision d’opposer l’exception par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, il ne faudrait pas que le mandant profite de la situation en se refusant à reconnaître ses manquements et en reprochant alors à l’agent commercial une insuffisance d’activité. En l’absence d’écrit, les juges pourront également faire application de la jurisprudence relative à la faute provoquée par le mandant, car l’appréciation des manquements de l’agent à ses obligations nécessite également d’examiner le comportement du mandant.

Si ce dernier a manqué à ses obligations et provoqué ainsi la faute de l’agent commercial, ce dernier ne peut être privé des indemnités découlant de la rupture de son mandat. Ainsi, aucune insuffisance d’activité ne peut être reprochée à l’agent lorsque le mandant ne règle pas les commissions (Cass. Com. 9 février 1971, n° 69-10167) ou quand sa réorganisation ne lui permet plus de répondre aux demandes ou appels d’offres des clients (CA Aix-en-Provence 28 décembre 2011 Leclere/HDS, arrêt n° 2011/524).

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