AGENT COMMERCIAL : LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS FRANÇAIS DANS LES LITIGES INTERNATIONAUX

agent commercial compétence juge référés français litiges internationaux

Lorsqu’un agent commercial français collabore avec un mandant étranger, et qu’en cas de litige le contrat désigne la compétence des juridictions étrangères, le juge des référés français demeure cependant compétent pour ordonner certaines mesures.

Il est effectivement de principe constant en matière de droit international privé de l’U.E que le juge d’un état membre, qui ne serait pas compétent au fond, peut tout de même prononcer les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi nationale. Cette règle est contenue dans l’article 35 du règlement Bruxelles 1bis en matière civile et commerciale, ainsi que dans d’autres règlements européens traitant des conflits de juridiction (article 14 du règlement 4/2009 en matière d’aliment par exemple). Ainsi, sur le fondement de l’article 35 du règlement Bruxelles 1bis, le juge français peut prononcer des mesures d’instruction « in futurum » telle une expertise, ou ordonner la production de documents, sans avoir à vérifier quel juge est compétent au fond.

Autrement dit, le juge français peut toujours ordonner, sur le fondement de l’article 145 du CPC ou de l’article R134-3 du Code de Commerce, une mesure d’expertise ou des mesures conservatoires devant être exécutées en France, sans avoir à s’attacher à la question de la compétence au fond qui, par hypothèse, est celle d’une juridiction d’un autre état. Ces principes ont été réaffirmés par la première chambre civile de la Cour de Cassation dans deux arrêts du 14 mars 2018 (n° 16-27913 et 16-19731).

Le pouvoir du juge des référés français peut s’avérer extrêmement utile en matière de commission arriérée lorsque, par exemple, la solution du litige dépend d’une mesure d’instruction destinée à établir le compte des commissions dues à l’agent commercial. Il a également le pouvoir de condamner sous astreinte un mandant à la remise des éléments comptables destinés à la vérification des commissions de l’agent commercial en application de l’article L134-3 du Code de Commerce.

Plus d'articles