AGENT COMMERCIAL : ATTENTION À L’ABUS DE CONFIANCE

Lorsque l’agent commercial n’est pas réglé de ses commissions, la tentation est souvent grande de s’approprier des fonds remis par les clients en paiement des ventes exécutées par le mandant. Mais l’agent doit absolument s’abstenir d’un tel acte car il est constitutif du délit d’abus de confiance prévu par l’article 314-1 du Code Pénal. Ce texte dispose que « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé… ».

Ce délit, passible du tribunal correctionnel, est punissable de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende.

Les juges appliquent avec rigueur les dispositions de l’article 314-1 du Code Pénal. C’est ainsi qu’il condamne sévèrement l’agent commercial lorsqu’il s’approprie le montant de prêts destinés aux clients ou des chèques émanant de ceux-ci (Cass. Crim. 15 mai 2019, n° 17-83508), l’acompte destiné à l’achat à l’installation de panneaux photovoltaïques (Cass. Crim. 13 juin 2018, n° 17-82986) ou détourne des fonds investis dans des opérations immobilières de défiscalisation (Cass. Crim. 14 juin 2017, n° 14-88076).

Naturellement, le délai d’abus de confiance est également constitutif d’une faute grave privative au sens de l’article L134-13-1du Code de Commerce, de l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du même code.

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