ACQUISITION ET EXTINCTION DE LA COMMISSION

ACQUISITION ET EXTINCTION DE LA COMMISSION

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nouméa le 3 novembre 2022 (n° 20-00815) constitue une bonne illustration de la façon dont les juridictions de fond appliquent les dispositions des articles L134-9 et L134-10 du Code de Commerce qui réglementent l’acquisition et l’extinction du droit à rémunération de l’agent commercial. Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, l’agent commercial réclamait à sa mandante le paiement de commissions arriérées et pesait donc sur lui la charge de prouver la réalisation des affaires ouvrant droit au paiement de cette rémunération.

Alors que la société mandante soutenait que l’agent devait administrer la preuve de son intervention personnelle dans la réalisation des opérations litigieuses, la Cour d’appel de Nouméa estime, à juste titre et à la simple lecture de l’article L134-9 du Code de Commerce, que la commission est exigible soit lorsque le mandant a exécuté la prestation ou lorsque le client a payé sa prestation et qu’il suffit par conséquent à l’agent de prouver la réalisation de l’un de ces évènements pour démontrer l’exigibilité des commissions revendiquées.

De plus, dès lors que l’agent commercial administre la preuve de l’apport d’une affaire, c’est au mandant, qui invoque l’extinction du droit à commission, de justifier des raisons pour lesquelles l’opération n’a pas été exécutée (CA Fort de France 16 mars 2012, RG n° 09/00541 ; Aix-en-Provence 7 octobre 2003 Lepoutre/Fisven, n° 725). Pèse en effet sur le mandant la charge de prouver l’extinction de son obligation de payer les commissions correspondant aux contrats souscrits par l’agent commercial (Cass. Com. 31 mars 2015, n° 14-10654).

En application de ce principe issu de l’article L134-10 du Code de Commerce, la Cour d’appel de Nouméa relève que la société mandante succombe à la charge de cette preuve car elle « …ne produit aucun élément de nature à contredire ses factures, bons de commandes et publications en lien avec le travail de [S] alors que lui incombe, comme débitrice des commissions, la charge de prouver qu’elles ont été payées… ».

En vertu de l’article L134-9 du Code de Commerce, l’agent commercial qui réclame le paiement de ses commissions doit rapporter la preuve de la réalisation des affaires correspondantes et le mandant qui entend se soustraire à leur paiement doit, en application de l’article L134-10 du Code de Commerce, prouver la survenance des circonstances susceptibles d’éteindre le droit à rémunération

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