L’ABSENCE DE REPROCHE PRÉALABLE À LA FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL

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Comme il l’a été expliqué à de multiples reprises, la faute grave commise par l’agent commercial le prive de l’indemnité de cessation de mandat en application de l’article L134-13-1 du Code de Commerce et se définit comme celle « …qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. Com. 15 septembre 2009, n° 08-15613 ; 15 octobre 2002, JCP Ed E 2003). Il arrive souvent qu’à l’appui de la faute grave, les mandants allèguent des faits qui n’ont jamais été invoqués avant la rupture du mandat alors que leur commission s’est inscrite dans une certaine durée. En pareilles circonstances, les juges ont tendance à douter de la véracité des circonstances alléguées en partant du principe que des faits rendant impossible la poursuite du contrat doivent être immédiatement reprochés à l’agent commercial.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Caen dans un arrêt du 9 mai 2019 (Glineur/Rey Surgelés, n° 17/2305) a considéré que le défaut d’envoi de rapport trimestriel par l’agent n’est pas fautif car il n’a jamais suscité la moindre critique de la part du mandant ni de mise en demeure de produire les documents demandés. L’analyse de la Cour de Montpellier est identique s’agissant d’une absence de critique concernant une insuffisance de chiffre d’affaires (15 juin 2004 Baldini/Epsilon, RG n° 03/2185) ou des reproches de menaces et de violences formées après l’assignation en paiement de l’agent commercial (25 janvier 2012 Bourtoire/Pastor, n° 10/8015). En règle générale, les griefs formulés pour la première fois dans la lettre de rupture sont défavorablement accueillis par les juridictions et on peut citer à titre d’exemple l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 janvier 2012 (Guarisco Fashion/Melane, n° 2012/26) portant sur des difficultés relationnelles alléguées par le mandant.

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